Inférence

Le : 12/11/2019


Cour d’appel d’Aix-en-Provence

ct0023

Audience publique du 04/02/2009

N de RG: 07/13117




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10o Chambre
ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2009
No 2009 /
Rôle No 07 / 13117
Nicolas Y...
C /
S. A COVEA FLEET

RAM DE PROVENCE
Grosse délivrée

le :

à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22/06/2007 enregistré au répertoire général sous le no 11/07/0248 .
APPELANT
Monsieur Nicolas Y...

demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA COVEA FLEET, RCS No B 342 815 339 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 34, Place de la République-72035 LE MANS CEDEX 1

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
RAM DE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

assignée, 300 avenue du Prado-13272 MARSEILLE CEDEX 8

défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16/12/2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04/02/2009 .
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2009 ,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 22/06/2007 par le Tribunal d’instance d’Aix en Provence ;
Vu l’appel formalisé par M. Nicolas Y... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 03/10/2007 par l’appelant.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16/04/2008 par la Société COVEA FLEET intimée ;
Vu l’assignation délivrée à la RAM de Provence ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27/11/2008 .
Par le jugement déféré le Tribunal d’Instance a

-évalué le préjudice de M. Nicolas Y... victime d’un accident de la circulation le 27/01/2006 à la somme de 7568, 38 €

- frais médicaux et pharmaceutiques : 568, 38 €

- ITT et ITP perte de revenus : néant

-IPP 12 % : 3000 €

- pretium doloris 2 / 7 : 4000 €

- préjudice d’agrément : néant

-et a condamné la société COVEA FLEET venant aux droits de la MMA assureur du véhicule impliqué à lui payer la somme de 6000 € en sus de la provision déjà versée et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. Y... demande à la Cour d’augmenter les quantum de ses préjudices comme suit :

frais médicaux et pharmaceutiques : 550, 27 €

perte de gains professionnels pendant l’ITT et l’ITP : 17. 914, 00 €

déficit fonctionnel temporaire : 480, 00 €

déficit fonctionnel permanent : 10. 000, 00 €

préjudice d’agrément : 6. 000, 00 €

frais d’assistance à expertise : 400, 00 €

outre la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société COVEA FLEET conclut à la confirmation de la décision.
Attendu que le droit à indemnisation de M. Y... victime d’un accident de la circulation le 27/06/2006 dans lequel est impliqué le véhicule de M. Z... assuré auprès de la Société COVEA FLEET n’est l’objet d’aucune contestation ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise du Docteur A... commis judiciairement, que M. Y... a subi une raideur de la tige verticale avec des limitations d’amplitude dans les mouvements de flexion et d’extension de la tête-cervicalgies-céphalées temporales- “ cauchemars “-

ITT du 27/01/2006 au 06/02/2006


ITP 20 % du 04/02/2006 au 27/02/02006

soins et surveillance jusqu’à consolidation

consolidation 16/06/2006

pretium doloris 2
/ 7

IPP 2 %

préjudice esthétique nul ;
Attendu qu’il convient d’indemniser le préjudice corporel de M. Y... né le 28/09/1966 au vu de ce rapport d’expertise et des pièces produites conformément à l’article 25 de la loi du 21/12/2006 ;
Frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés :

la RAM de Provence a pris en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés à hauteur de 550, 17 € et M. Y... ne réclame aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge.
ITT et ITP pertes de revenus :

M. Y... soutient qu’il a subi une perte de revenus pendant l’ITT et l’ITP en se fondant sur une perte de chiffre d’affaires subie par la SARL au sein de laquelle il est associé avec son frère (garage Y...) entre l’exercice 2005 (199. 441 €) et l’exercice 2006 (181. 527 €) qui n’aurait pu avoir d’autres causes que l’accident ;

force est de constater que M Y... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier des revenus qu’il tire de l’activité de sa société ; qui ne peuvent se confondre avec le chiffre d’affaires de celle-ci ; par conséquent M. Y... ne justifie pas de la perte de gains réclamée ;
Déficit fonctionnel temporaire :

M. Y... réclame à ce titre 480 € ; ce poste indemnise la gène dans les actes de la vie courante subie pendant l’ITT ; il convient de fixer ce poste sur la base de 700 € mensuel comme suit : (7 j x 24 €) + (24 j x 24 € x 20 %) = 168 € + 115, 20 € = 283, 20 € ;
IPP 2 % :

compte tenu de l’age de la victime au jour de la consolidation (39 ans) et des faibles séquelles constatées par l’expert la somme de 3400 € constitue une juste indemnisation de ce poste (1700 € le point) ;
Pretium doloris 2 / 7 :

les premiers juges ont fait une juste indemnisation des souffrances physiques et psychologiques de M. Y... en lui allouant à ce titre la somme de 4000 € ;
Préjudice d’agrément :

les premiers juges ont écarté cette demande faute de preuve que M. Y... ne peut plus se livrer à ses pratiques sportives habituelles ;

s’il est justifié en cause d’appel que M. Y... pratiquait le Volley Ball cependant force est de constater que l’expert ne mentionne pas qu’il existe un préjudice d’agrément en rapport avec “ les quelques douleurs persistantes.. qui sont amenées à s’améliorer dans un proche avenir “ ; M. Y... est donc débouté de sa demande ;
Sur le préjudice corporel total de M. Y... :
Le préjudice corporel total de M. Y... est évalué à la somme de 7. 683, 20 €

(283, 20 € + 3400 € + 4000 €) en sus de la créance de la RAM ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y... ; qu’il lui est alloué la somme de 1700 € pour tenir compte des frais d’assistance à expertise justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de M. Nicolas Y... ;
Infirme le jugement rendu le 22/06/2007 par le Tribunal d’Instance d’Aix en Provence ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Société COVEA FLEET à payer en deniers ou quittances la somme de 7683, 20 € en sus de la créance de la RAM de Provence ;
La condamne à payer la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui comprend les frais d’assistance à expertise ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, Avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Décision attaquée : Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence , du 22/06/2007