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Texte initial
Texte initial
Date d'accident proposée: 04/05/2003
la date réelle est le: 04/05/2003
Date de consolidation proposée: 12/01/2005
la date réelle est le: 12/01/2005
Le : 12/11/2019
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
ct0062
Audience publique du 16/05/2008
N de RG: 06/00756
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt No
R.G : 06/00756
PETIT
C/
La CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DE LA RÉUNION
LA CAISSE
GENERALE
DE SECURITE
SOCIALE DE
LA RÉUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2008
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 24 MAI 2006 suivant déclaration d’appel en date du 30 MAI 2006
rg no 05/955
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
97425 LES AVIRONS
Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉES :
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION
5, Bis rue de Paris
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION
04 ,Boulevard Doret
97400 SAINT-DENIS,
non comparant,
CLOTURE LE : 22/02/2008 ,
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le .
Par bulletin du 14/04/2008 , le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré et que l’arrêt serait rendu le 16/05/2008 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16/05/2008 .
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,
Le 04/05/2003 à 7 heures, Monsieur Jean Pierre X... , accompagné de son fils Stéphane alors qu’il se rendait à une partie de pêche au gros, a glissé dans l’escalier se situant près du bar de la marine à Saint Gilles les Bains, et a chuté sur le côté gauche bordé de rochers, tombant d’une hauteur de 4 mètres sur le quai, en contrebas.
Il résulte du compte rendu d’hospitalisation versé aux débats que Monsieur Jean Pierre X... présentait lors de son admission au Centre Hospitalier Gabriel Z... à Saint-Paul, une fracture du coude gauche et une fracture de son calcanéum gauche, ayant exigé une ostéosynthèse et une greffe osseuse corticospongieuse, qui ont nécessité des interventions chirurgicales à la suite desquelles Monsieur X... a présenté une parésie de son nerf radial.
Par ordonnance du 24/02/2004 , le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale pour évaluer le préjudice de Monsieur Jean Pierre X....
L’expert désigné, le Dr A..., a déposé ses conclusions le 25/11/2004 , puis après un second examen le 30/09/2005 et, par acte d’huissier de justice 01/03/2005 , monsieur X... a fait assigner la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, à l’effet de voir, au visa de l’article 1384 § 1 du code civil :
-déclarer la CCIR responsable des conséquences des blessures de l’accident dont il a été victime,
-condamner d’ores et déjà la même chambre à lui payer les sommes suivantes :
49.852 euros au titre de la réparation de son préjudice tant physiologique en réparation de son ITT,
15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
13.000 euros en réparation du préjudice esthétique,
ordonner pour le surplus un complément dans le cadre duquel l’expert A... aura à fixer le taux de l’incapacité permanente partielle dont il reste affligé,
dire si cette incapacité a un retentissement professionnel, le quantifier le cas échéant, et dire s’il existe un préjudice d’agrément,
ordonner l’ exécution, provisoire du jugement à venir,
-condamner la CCIR à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement en date du 24/05/2008 , dont appel, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a débouté Monsieur Jean Pierre X... de l’ensemble de ses demandes, débouté la chambre de commerce et de l’industrie de la Réunion de sa demande reconventionnelle en frais irrépétibles et condamné Monsieur Jean Pierre X... aux dépens.
Monsieur Jean Pierre X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 30/05/2006 .
Dans ses dernières écritures du 25/09/2006 , il conclut à l’infirmation de la décision querellée et demande, au visa de l’art 1384-1 de code civil, que .
Que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REUNION soit déclarée responsable, sur le fondement du texte susvisé, des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur Jean-Pierre X...,
Qu’en conséquence, la CHAMBRE de COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION soit condamnée à payer à Monsieur X... Jean-Pierre :
- la somme de 49.852 € au titre de la réparation de son préjudice tant physiologique que financier initié par l’ITT,
- celle de 112.500 € au titre de la réparation de l’IPP,
- celle de 15.000 € en réparation des souffrances endurées,
- celle de 13.000 € en réparation du préjudice esthétique,
- celle de 20.000 € en réparation du préjudice d’agrément
subsidiairement, que soit ordonnée un complément d’expertise qui aura pour mission de dire si Monsieur Jean Pierre X... souffre d’un préjudice
d’agrément,
que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION soit condamnée à payer à Jean-Pierre X... la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau de Procédure Civile,
Que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION soit condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP CANALE, GAUTHIER et ANTELME.
Au soutien de sa demande, il fait principalement valoir, en se livrant à une critique de la motivation de la décision déférée, que l’escalier en cause était dépourvu à l’époque de l’accident de rampe et de rambarde de sécurité (celles ci ont été posées après l’accident), nonobstant sa forte déclivité et son étroitesse. Il s’agit d’un agencement anormal des lieux qui a contribué à la réalisation du dommage.
La jurisprudence de la Cour de Cassation dans son dernier état semble avoir abandonné la notion d’anormalité de la chose.
La chambre de commerce et de l’industrie de la Réunion réplique le 31/08/2007 que la demande de Monsieur Jean Pierre X... soit déclarée irrecevable et, à tout le moins mal fondée, que la décision déférée soit confirmée et que Monsieur Jean Pierre X... soit débouté de ses prétentions et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Lagourgue,
Il n’y a pas de présomption de responsabilité dans le cas où la chose a eu un rôle inerte, ce qui est le cas. Le rôle causal de la chose n’est pas établi par Monsieur Jean Pierre X.... L’escalier répondait aux normes réglementaires.
Subsidiairement, il ne peut être statué sur la demande en réparation de l’ITT, la CGSS n’ayant pas fait connaître ses débours et en tout étant cause, il appartient au demandeur de communiquer intégralement ses avis d’imposition pour les années 2000, 2003.
Elle offre 3750 € au titre du pretium doloris de 4,5/7 , 2300€ en réparation du préjudice esthétique de 3/7. Le retentissement professionnel a été considéré comme inexistant par l’expert. L’expert n’a pas évalué de préjudice d’agrément.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
La CGSS de la Réunion a été assignée à personne le 13/10/2006 par Monsieur Jean Pierre X... mais n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR,
Sur la responsabilité ;
Attendu qu’ainsi que le rappellent les premiers juges, si l’article 1384 al 1 du code civil établit une présomption simple de responsabilité du gardien d’une chose, inerte ou en mouvement, qu’il a sous sa garde, d’une part, l’application de cette présomption suppose avant tout rapportée la preuve que cette chose a été, en tout ou partie l’instrument du dommage, et d’autre part, lorsque, comme en l’espèce la chose incriminée est une chose inerte et non pourvue d’un mécanisme propre- ici un escalier dépendant des installations portuaires de Saint Gilles les Bains- elle ne peut être considérée comme étant l’instrument d’un dommage que s’il est établi par la victime qu’elle occupait une position anormale, qu’elle était en mauvais état ou qu’à tout le moins, elle a joué une rôle actif dans la réalisation du dommage;
Qu’il ressort des pièces produites que l’escalier dans lequel Monsieur Jean Pierre X... a chuté ne présentait pas l’aspect d’un ouvrage mal entretenu, puisque aucun de ses nez de marches n’était endommagé, que ces marches étaient régulières et ne présentaient pas une hauteur anormale , mais il est aussi constant que cet escalier, qui compte environ 25 marches ( cf ; photos produites), a une déclivité relativement forte et qu’il n’était équipé d’aucune rampe ou rambarde au moment de l’accident,
Que l’argument retenu par le tribunal pour écarter la demande consistant à relever qu’en raison de sa largeur, la présence d’une rampe de chaque coté n’aurait pas pu empêcher la chute d’un piéton descendant en son milieu est doublement spécieux puisque d’une part le fait que Monsieur Jean Pierre X... ait chuté et se soit blessé sur les pierres qui se trouvent sur le coté gauche de l’escalier suppose qu’il ne se trouvait pas au milieu de l’escalier lors de sa chute et que d’autre part la présence de rampes permet au piéton mal assuré de choisir de descendre en se tenant à la rampe et en cas de chute, de s’arrêter immédiatement et de limiter ainsi les conséquences préjudiciables de sa chute;
Que de plus, la pose de deux rampes de part et d’autre de cet escalier en 01/01/2004 , six mois après l’accident et quelques semaines après l’assignation en référé expertise du 23/12/2003 de Monsieur Jean Pierre X..., sans attendre le prononcé d’une décision judiciaire, montre que la CCIR a immédiatement réalisé la dangerosité de l’escalier en question et compris que l’accident subi par Monsieur Jean Pierre X... risquait de se répéter,
Attendu qu’ enfin, il n’est nullement démontré que la chute de Monsieur Jean Pierre X... trouverait sa cause dans une faute imputable à ce dernier,
qu’en cet état, il convient de réformer la décision entreprise et de déclarer la CCIR responsable de l’accident subi par Monsieur X..., l’agencement anormal des lieux qui ne garantissait pas les usagers ayant contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur X...,
Sur la réparation du préjudice subi ;
Attendu que dans son second rapport du 30/09/2005 , l’expert qui a constaté la consolidation de Monsieur Jean Pierre X... a retenu une ITT de 197 jours , une date de consolidation au 12/01/2005 , une IPP de 25% , un pretium doloris de 4,5/7 et un préjudice esthétique de 3/7 ;
que ses conclusions qui reposent sur examen attentif de la victime et qui ne sont pas sérieusement contestées par les parties seront prises en compte pour la réparation du préjudice subi,
Préjudices patrimoniaux ;
-l’ITT
Attendu qu’en première instance, la CGSS a, par courrier du 01/04/2005 , déclaré qu’elle n’avait pas réglé de prestations pour le compte de cet assuré et qu’elle n’avait pas d’intérêt à intervenir en la cause, qu’il est donc possible de se prononcer sans attendre ses écritures ;
Attendu que la comparaison des revenus de Monsieur Jean Pierre X... en 2002 et en 2003, année de l’accident révèle une perte de 40 102 € ( soit 66 102 € en 2002 et 25 500€ en 2003) qu’au vu de ces éléments qui apparaissent suffisants, il convient d’évaluer le préjudice subi à ce montant,
-Déficit fonctionnel permanent,
IPP de 25%. L’expert a noté chez la victime une diminution des facultés physiques qui, sans être un obstacle à la reprise des activités professionnelles, constitue néanmoins un facteur de pénibilité qui a un retentissement professionnel indéniable,
Compte tenu notamment de l’âge de Monsieur X... lors de sa consolidation, il lui sera alloué la somme de 25000 € ;
soit au total, 65 102€
Préjudices extra patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire ,
-l’ITT a été de 197 jours 700€ X 6,5= 4450€
-pretium doloris de 4,5/7 ,
Monsieur X... a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et se soumettre à une rééducation. Il souffre toujours de douleurs au niveau du coude, du talon lorsqu’il s’y appuie ainsi que d’engourdissements. Il convient de fixer la réparation de son préjudice à 8000€,
-préjudice esthétique de 3/7caractérisé par une boiterie à gauche ; il sera alloué 3500€ de ce chef ;
-préjudice d’agrément,
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, mais il est caractérisé dés lors qu’il existe une gène dans les actes de la vie courante. Il sera accordé 5000€ à ce titre.
Soit au total 20 950 €
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
-déclare la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION responsable des conséquences des blessures de l’accident dont M Jean Pierre X... a été victime,
-condamne la même chambre à lui payer les sommes suivantes :
65 102€ au titre des préjudices patrimoniaux,
20 950 € au titre des préjudices extrapatrimonial,
dit n’y avoir lieu d’ordonner un supplément d’expertise.
-condamner la CCIR à payer à M X... une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de première instance, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER -ANTELME.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion , du 24/05/2006
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
ct0062
Audience publique du 16/05/2008
N de RG: 06/00756
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt No
R.G : 06/00756
PETIT
C/
La CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DE LA RÉUNION
LA CAISSE
GENERALE
DE SECURITE
SOCIALE DE
LA RÉUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2008
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 24 MAI 2006 suivant déclaration d’appel en date du 30 MAI 2006
rg no 05/955
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
97425 LES AVIRONS
Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉES :
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION
5, Bis rue de Paris
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION
04 ,Boulevard Doret
97400 SAINT-DENIS,
non comparant,
CLOTURE LE : 22/02/2008 ,
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le .
Par bulletin du 14/04/2008 , le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré et que l’arrêt serait rendu le 16/05/2008 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16/05/2008 .
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,
Le 04/05/2003 à 7 heures, Monsieur Jean Pierre X... , accompagné de son fils Stéphane alors qu’il se rendait à une partie de pêche au gros, a glissé dans l’escalier se situant près du bar de la marine à Saint Gilles les Bains, et a chuté sur le côté gauche bordé de rochers, tombant d’une hauteur de 4 mètres sur le quai, en contrebas.
Il résulte du compte rendu d’hospitalisation versé aux débats que Monsieur Jean Pierre X... présentait lors de son admission au Centre Hospitalier Gabriel Z... à Saint-Paul, une fracture du coude gauche et une fracture de son calcanéum gauche, ayant exigé une ostéosynthèse et une greffe osseuse corticospongieuse, qui ont nécessité des interventions chirurgicales à la suite desquelles Monsieur X... a présenté une parésie de son nerf radial.
Par ordonnance du 24/02/2004 , le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale pour évaluer le préjudice de Monsieur Jean Pierre X....
L’expert désigné, le Dr A..., a déposé ses conclusions le 25/11/2004 , puis après un second examen le 30/09/2005 et, par acte d’huissier de justice 01/03/2005 , monsieur X... a fait assigner la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, à l’effet de voir, au visa de l’article 1384 § 1 du code civil :
-déclarer la CCIR responsable des conséquences des blessures de l’accident dont il a été victime,
-condamner d’ores et déjà la même chambre à lui payer les sommes suivantes :
49.852 euros au titre de la réparation de son préjudice tant physiologique en réparation de son ITT,
15.000 euros en réparation des souffrances endurées,
13.000 euros en réparation du préjudice esthétique,
ordonner pour le surplus un complément dans le cadre duquel l’expert A... aura à fixer le taux de l’incapacité permanente partielle dont il reste affligé,
dire si cette incapacité a un retentissement professionnel, le quantifier le cas échéant, et dire s’il existe un préjudice d’agrément,
ordonner l’ exécution, provisoire du jugement à venir,
-condamner la CCIR à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement en date du 24/05/2008 , dont appel, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a débouté Monsieur Jean Pierre X... de l’ensemble de ses demandes, débouté la chambre de commerce et de l’industrie de la Réunion de sa demande reconventionnelle en frais irrépétibles et condamné Monsieur Jean Pierre X... aux dépens.
Monsieur Jean Pierre X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 30/05/2006 .
Dans ses dernières écritures du 25/09/2006 , il conclut à l’infirmation de la décision querellée et demande, au visa de l’art 1384-1 de code civil, que .
Que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REUNION soit déclarée responsable, sur le fondement du texte susvisé, des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur Jean-Pierre X...,
Qu’en conséquence, la CHAMBRE de COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION soit condamnée à payer à Monsieur X... Jean-Pierre :
- la somme de 49.852 € au titre de la réparation de son préjudice tant physiologique que financier initié par l’ITT,
- celle de 112.500 € au titre de la réparation de l’IPP,
- celle de 15.000 € en réparation des souffrances endurées,
- celle de 13.000 € en réparation du préjudice esthétique,
- celle de 20.000 € en réparation du préjudice d’agrément
subsidiairement, que soit ordonnée un complément d’expertise qui aura pour mission de dire si Monsieur Jean Pierre X... souffre d’un préjudice
d’agrément,
que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION soit condamnée à payer à Jean-Pierre X... la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau de Procédure Civile,
Que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION soit condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP CANALE, GAUTHIER et ANTELME.
Au soutien de sa demande, il fait principalement valoir, en se livrant à une critique de la motivation de la décision déférée, que l’escalier en cause était dépourvu à l’époque de l’accident de rampe et de rambarde de sécurité (celles ci ont été posées après l’accident), nonobstant sa forte déclivité et son étroitesse. Il s’agit d’un agencement anormal des lieux qui a contribué à la réalisation du dommage.
La jurisprudence de la Cour de Cassation dans son dernier état semble avoir abandonné la notion d’anormalité de la chose.
La chambre de commerce et de l’industrie de la Réunion réplique le 31/08/2007 que la demande de Monsieur Jean Pierre X... soit déclarée irrecevable et, à tout le moins mal fondée, que la décision déférée soit confirmée et que Monsieur Jean Pierre X... soit débouté de ses prétentions et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Lagourgue,
Il n’y a pas de présomption de responsabilité dans le cas où la chose a eu un rôle inerte, ce qui est le cas. Le rôle causal de la chose n’est pas établi par Monsieur Jean Pierre X.... L’escalier répondait aux normes réglementaires.
Subsidiairement, il ne peut être statué sur la demande en réparation de l’ITT, la CGSS n’ayant pas fait connaître ses débours et en tout étant cause, il appartient au demandeur de communiquer intégralement ses avis d’imposition pour les années 2000, 2003.
Elle offre 3750 € au titre du pretium doloris de 4,5/7 , 2300€ en réparation du préjudice esthétique de 3/7. Le retentissement professionnel a été considéré comme inexistant par l’expert. L’expert n’a pas évalué de préjudice d’agrément.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
La CGSS de la Réunion a été assignée à personne le 13/10/2006 par Monsieur Jean Pierre X... mais n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR,
Sur la responsabilité ;
Attendu qu’ainsi que le rappellent les premiers juges, si l’article 1384 al 1 du code civil établit une présomption simple de responsabilité du gardien d’une chose, inerte ou en mouvement, qu’il a sous sa garde, d’une part, l’application de cette présomption suppose avant tout rapportée la preuve que cette chose a été, en tout ou partie l’instrument du dommage, et d’autre part, lorsque, comme en l’espèce la chose incriminée est une chose inerte et non pourvue d’un mécanisme propre- ici un escalier dépendant des installations portuaires de Saint Gilles les Bains- elle ne peut être considérée comme étant l’instrument d’un dommage que s’il est établi par la victime qu’elle occupait une position anormale, qu’elle était en mauvais état ou qu’à tout le moins, elle a joué une rôle actif dans la réalisation du dommage;
Qu’il ressort des pièces produites que l’escalier dans lequel Monsieur Jean Pierre X... a chuté ne présentait pas l’aspect d’un ouvrage mal entretenu, puisque aucun de ses nez de marches n’était endommagé, que ces marches étaient régulières et ne présentaient pas une hauteur anormale , mais il est aussi constant que cet escalier, qui compte environ 25 marches ( cf ; photos produites), a une déclivité relativement forte et qu’il n’était équipé d’aucune rampe ou rambarde au moment de l’accident,
Que l’argument retenu par le tribunal pour écarter la demande consistant à relever qu’en raison de sa largeur, la présence d’une rampe de chaque coté n’aurait pas pu empêcher la chute d’un piéton descendant en son milieu est doublement spécieux puisque d’une part le fait que Monsieur Jean Pierre X... ait chuté et se soit blessé sur les pierres qui se trouvent sur le coté gauche de l’escalier suppose qu’il ne se trouvait pas au milieu de l’escalier lors de sa chute et que d’autre part la présence de rampes permet au piéton mal assuré de choisir de descendre en se tenant à la rampe et en cas de chute, de s’arrêter immédiatement et de limiter ainsi les conséquences préjudiciables de sa chute;
Que de plus, la pose de deux rampes de part et d’autre de cet escalier en 01/01/2004 , six mois après l’accident et quelques semaines après l’assignation en référé expertise du 23/12/2003 de Monsieur Jean Pierre X..., sans attendre le prononcé d’une décision judiciaire, montre que la CCIR a immédiatement réalisé la dangerosité de l’escalier en question et compris que l’accident subi par Monsieur Jean Pierre X... risquait de se répéter,
Attendu qu’ enfin, il n’est nullement démontré que la chute de Monsieur Jean Pierre X... trouverait sa cause dans une faute imputable à ce dernier,
qu’en cet état, il convient de réformer la décision entreprise et de déclarer la CCIR responsable de l’accident subi par Monsieur X..., l’agencement anormal des lieux qui ne garantissait pas les usagers ayant contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur X...,
Sur la réparation du préjudice subi ;
Attendu que dans son second rapport du 30/09/2005 , l’expert qui a constaté la consolidation de Monsieur Jean Pierre X... a retenu une ITT de 197 jours , une date de consolidation au 12/01/2005 , une IPP de 25% , un pretium doloris de 4,5/7 et un préjudice esthétique de 3/7 ;
que ses conclusions qui reposent sur examen attentif de la victime et qui ne sont pas sérieusement contestées par les parties seront prises en compte pour la réparation du préjudice subi,
Préjudices patrimoniaux ;
-l’ITT
Attendu qu’en première instance, la CGSS a, par courrier du 01/04/2005 , déclaré qu’elle n’avait pas réglé de prestations pour le compte de cet assuré et qu’elle n’avait pas d’intérêt à intervenir en la cause, qu’il est donc possible de se prononcer sans attendre ses écritures ;
Attendu que la comparaison des revenus de Monsieur Jean Pierre X... en 2002 et en 2003, année de l’accident révèle une perte de 40 102 € ( soit 66 102 € en 2002 et 25 500€ en 2003) qu’au vu de ces éléments qui apparaissent suffisants, il convient d’évaluer le préjudice subi à ce montant,
-Déficit fonctionnel permanent,
IPP de 25%. L’expert a noté chez la victime une diminution des facultés physiques qui, sans être un obstacle à la reprise des activités professionnelles, constitue néanmoins un facteur de pénibilité qui a un retentissement professionnel indéniable,
Compte tenu notamment de l’âge de Monsieur X... lors de sa consolidation, il lui sera alloué la somme de 25000 € ;
soit au total, 65 102€
Préjudices extra patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire ,
-l’ITT a été de 197 jours 700€ X 6,5= 4450€
-pretium doloris de 4,5/7 ,
Monsieur X... a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et se soumettre à une rééducation. Il souffre toujours de douleurs au niveau du coude, du talon lorsqu’il s’y appuie ainsi que d’engourdissements. Il convient de fixer la réparation de son préjudice à 8000€,
-préjudice esthétique de 3/7caractérisé par une boiterie à gauche ; il sera alloué 3500€ de ce chef ;
-préjudice d’agrément,
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, mais il est caractérisé dés lors qu’il existe une gène dans les actes de la vie courante. Il sera accordé 5000€ à ce titre.
Soit au total 20 950 €
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
-déclare la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION responsable des conséquences des blessures de l’accident dont M Jean Pierre X... a été victime,
-condamne la même chambre à lui payer les sommes suivantes :
65 102€ au titre des préjudices patrimoniaux,
20 950 € au titre des préjudices extrapatrimonial,
dit n’y avoir lieu d’ordonner un supplément d’expertise.
-condamner la CCIR à payer à M X... une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de première instance, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER -ANTELME.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion , du 24/05/2006