Inférence

Le : 12/11/2019


Cour d’appel de Bourges

chambre civile 1

Audience publique du 06/03/2008

N de RG: 07/000040




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


BM / ALMP





COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL

Me Hervé RAHON

LE : 06 MARS 2008

COUR D’ APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MARS 2008
No- Pages
Numéro d’ Inscription au Répertoire Général : 07 / 00040
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 21/09/2006
PARTIES EN CAUSE :

I- M. Ferdinand X...

né le 15/05/1981 à MONTEREAU SAULTE (YONNE)

...75014 PARIS
représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour

assisté de Me ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclaration du 11/01/2007

II- Mme Jeannine Z... épouse A...

...

18320 JOUET SUR L’ AUBOIS
- ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

87 rue de Richelieu

75060 PARIS CEDEX 02
représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour

assistées de Me Philippe LECHAT, avocat au barreau de NEVERS,
INTIMÉES
III- CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

Rue Paul Vaillant Couturier BP 807

58025 NEVERS CEDEX
Non représentée

Assignée en déclaration d’ arrêt commun à “ personne habilitée “ suivant acte d’ huissier en date du 12/07/2007
INTIMÉE
IV- MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ EDUCATION NATIONALE, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

107 rue de Parigny

B. P. 12

58028 NEVERS CEDEX
Non représentée

Assignée en déclaration d’ arrêt commun à “ personne habilitée “ suivant acte d’ huissier en date du 12/07/2007
INTIMÉE

V- MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

10 Boulevard Alexandre OYON

72031 LE MANS
Non représentée

Assignée en déclaration d’ arrêt commun à “ personne habilitée “ suivant acte d’ huissier en date du 12/06/2007
INTIMÉE

VI- MUTUELLE DES ETUDIANTS, agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

Université de PARIS X- Bâtiment E

Boulevard de la République

92000 NANTERRE
Non représentée

Assignée en déclaration d’ arrêt commun à “ personne habilitée “ suivant acte d’ huissier en date du 19/06/2007
INTIMÉE

VII- M. A. I. F., agissant sur les poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

200 avenue Salvador Allende

79038 NIORT CEDEX
Non représentée

Assignée en déclaration d’ arrêt commun à “ personne habilitée “ suivant acte d’ huissier en date du 13/06/2007

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :
L’ affaire a été débattue le 22/01/2008 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport

Mme LADANT Conseiller

Mme LE MEUNIER- POELS Conseiller


***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************

ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’ arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du Code de Procédure Civile.
***************


Vu le jugement rendu le 21/09/2006 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a :
- débouté Monsieur Ferdinand X... de sa demande de nouvelle contre- expertise médicale ;
- constaté que la CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, la MUTUELLE GENERALE DE L’ EDUCATION NATIONALE, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, LA MUTUELLE DES ETUDIANTS DE FRANCE et la COMPAGNIE MAIF, organismes sociaux auprès desquels Monsieur Ferdinand X... était affilié, ont été régulièrement attraits en la cause ;
- constaté que l’ ensemble des organismes sociaux n’ a fait valoir aucune créance utile ;
- entériné le rapport d’ expertise médical du Docteur C... ;
- débouté Monsieur Ferdinand X... des ses demandes des chefs d’ un préjudice scolaire et d’ un préjudice résultant d’ une incapacité temporaire partielle ;
- fixé le préjudice corporel de Monsieur Ferdinand X... soumis à recours à la somme de 17. 133 euros ;
- fixé le préjudice corporel de Monsieur Ferdinand X... non soumis à recours à la somme de 5. 800 euros ;
- fixé le préjudice corporel total de Monsieur Ferdinand X... à la somme de 22. 933 euros ;
- condamné Madame Jeanine A... solidairement avec son assureur la compagnie AGF à payer à Monsieur Ferdinand X... la somme de 17. 884, 02 euros toutes causes de préjudices confondues et toutes déductions opérées ;
- débouté Monsieur Ferdinand X... de sa demande au titre des frais d’ expertise ;

- condamné Madame Jeanine A... solidairement avec son assureur la compagnie AGF à payer à Monsieur Ferdinand X... la somme de 1. 000 euros au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’ exécution provisoire du jugement ;
Vu l’ appel interjeté contre cette décision par Monsieur Ferdinand X... ;
Vu ses dernières conclusions signifiées le 03/01/2008 , par lesquels il demande à la Cour à titre principal d’ ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation, l’ ITT, l’ ITP et les divers postes de préjudices conformément à la mission expertale des traumatisés crâniens graves et à titre subsidiaire d’ entériner les conclusions du rapport d’ expertise du docteur D..., de dire que la date de consolidation retenue est le 04/02/2002 et de liquider son préjudice ainsi qu’ il suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A / Temporaires :
- Dépenses de santé actuelles
- créance de la CPAM 27. 670, 79 euros

- créance des organismes mutualistes 759, 57 euros

- frais médicaux restés à charge 610, 03 euros

- frais de lunettes 630 euros
- Frais divers
- tierce personne 31. 200 euros

- préjudice matériel 129, 58 euros

- frais d’ expertise 2. 700 euros

B / Permanents :
- Incidences professionnelles 100. 000 euros
- Pertes de gains futurs 749. 670 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
A / Temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire 75. 000 euros
- souffrances endurées 30. 000 euros
B / Permanents :
- Déficit fonctionnel permanent 51. 000 euros
- Préjudice d’ agrément 25. 000 euros

Article 700 du Code de procédure civile : 4. 000 euros
Vu les dernières conclusions signifiées le 04/12/2007 par lesquelles Madame Jeanine A... et son assureur la compagnie AGF concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à déduire des dépenses de santé actuelles la créance des organismes sociaux ;
Vu les assignations de la compagnie MAIF, des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de la CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, de la MUTUELLE GENERALE DE L’ EDUCATION NATIONALE et de la MUTUELLE DES ETUDIANTS lesquelles n’ ont pas constitué avoué ;

Vu l’ ordonnance de clôture en date du 22/01/2008 ;

SUR CE, LA COUR

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions susvisées ;
Il suffira de rappeler :
- que Monsieur Ferdinand X... a été victime de deux accidents consécutifs : le 0 05/06/1995 , alors qu’ il circulait à bicyclette, il a été percuté par le véhicule piloté par Madame Jeanine A... et le 15/04/1996 , il a fait une chute de vélo le mettant seul en cause ;
- que par ordonnance de référé du 29/09/1998 , une expertise médicale de Monsieur Ferdinand X... confiée au Docteur E... a été ordonnée dont il résulte en substance qu’ à la suite de l’ accident du 0 05/06/1995 , Monsieur Ferdinand X... a présenté un traumatisme crânien sévère avec coma durant 11 jours dont l’ évolution neurologique a été marquée par la survenue d’ une hémiphasie gauche et de troubles de la conscience s’ intégrant dans le cadre d’ une contusion de l’ hémisphère mineur ; Que les complications neurologiques sont liées à une contusion cérébrale en rapport direct et exclusif avec l’ accident du 0 05/06/1995 , que grâce à la volonté de l’ adolescent, l’ évolution a été singulièrement raccourcie permettant un retour précoce à domicile dès le 27/07/1995 et que Monsieur Ferdinand X... n’ apporte aucun élément de preuve médico légale indiscutable de relation directe entre les deux accidents dont il a été victime ;
- que faisant notamment grief au Docteur E... d’ avoir occulté les conséquences psychologiques et neurologiques de son premier accident, Monsieur Ferdinand X... a sollicité du Juge des référés une contre- expertise qui sera ordonnée le 30/10/2001 , avec désignation du Docteur D... ;


- que le Docteur D... a relevé qu’ il existe de grosses altérations neuropsychologiques avec un syndrome frontal comportant une instabilité psycho- affective, une distractibilité, une fuite des idées, des oublis, persévérations et loggorrhées, rendant difficile l’ intégration socio- professionnelle, les séquelles entraînant une décompensation anxio- dépressive importante avec conduite d’ autolyse, le tableau clinique étant en relation directe et certaine avec l’ accident du 05/06/1005 , le second accident survenu en 01/04/1996 étant une conséquence du premier qui ne semble pas avoir eu de conséquences nouvelles sur l’ état actuel ;
- qu’ en conséquence des lésions, le docteur D... retient :
- date de consolidation, 04/02/2002

- ITT

du 5 juin
au 28/07/1995

- ITP à 35 %

du 29/07/1995 au 04/02/2002

- IPP 30 %

- L’
état de la victime est susceptible de modifications en fonction des prises en charges adaptées dont il bénéficiera, une évolution favorable peut être envisagée bien qu’ il persiste l’ aléa du pronostic psychiatrique

- La victime n’ est pas apte à reprendre son activité professionnelle antérieure

- Quantum doloris 3 / 7

- Préjudice esthétique nul

- Préjudice d’ agrément 3 / 7

- L’ assistance d’ une tierce personne n’ est pas nécessaire en l’ état mais peut être le sera- t- elle ultérieurement ?
- qu’ eu égard aux importantes divergences entre les rapports des Docteurs E... et D..., le Tribunal de Grande Instance de NEVERS a, par jugement en date du 14/05/2003 , ordonné une troisième expertise, confiée initialement au Docteur F... qui sera in fine diligentée par le Docteur C... ;

- que son rapport conclut en ces termes :
- date de consolidation 14/04/1996

- ITT du 5 juin au 28/07/1995

- IPP 13 %

- L’ état de la victime n’ apparaît pas au moment de la consolidation, susceptible de modification, une nouvel examen ne semble pas nécessaire

- Quantum doloris 4 / 7

- Préjudice esthétique nul

- Préjudice d’ agrément 4 / 7

- L’ assistance dune tierce personne n’ est pas nécessaire
Monsieur Ferdinand X... fait grief au premier Juge d’ avoir fondé sa décision sur le rapport d’ expertise du Docteur C..., faisant valoir que ce rapport comporte des contradictions et des erreurs d’ appréciation, notamment quant à la date de consolidation ;
Et en effet, s’ agissant du rapport du Docteur C..., force est de constater que la date de consolidation qu’ il retient, soit le 14/04/1996 veille du second accident (et non celle du 28/07/1995 comme indiqué par erreur par le Tribunal), est en contradiction avec ses propres conclusions en page 13 de son rapport où il précise clairement que le second accident est imputable au premier, indiquant par là même que la consolidation ne pouvait être acquise au 14/04/1996 : « cette mauvaise coordination des fonctions entre la prise de conscience de la situation, et les moyens à mettre œ uvre pour agir sur la situation en cours, source de la chute, est très explicable par les séquelles décrites à travers les examens neurophysiologiques pratiqués à l’ hôpital Saint Maurice après le premier accident et dont le sujet ne pouvait pas être bien consolidé même si une pratique sportive athlétique était autorisée et pouvait l’ être dans visée de poursuite de la récupération ». Cette date de consolidation ne tient également aucunement compte du handicap invisible apparu en 2001 (séquelles cognitives et comportementales) ;

En revanche, il ne saurait y avoir lieu à nouvelle expertise dans la mesure où la Cour est suffisamment informée comme disposant de l’ expertise du Docteur D..., neuro psychiatre aux compétences parfaitement adaptées à la spécificité du traumatisme crânien. Le préjudice corporel de Monsieur Ferdinand X... sera donc apprécié sur la base de ses conclusions médicales ;
La CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE a fait valoir sa créance par courrier daté du 25/04/2007 et la compagnie MAIF, par courrier daté du 18/05/2007 ;
La MUTUELLE DES ETUDIANTS DE FRANCE a indiqué n’ avoir versé aucune prestation ;
Au vu de l’ ensemble des éléments produits aux débats, notamment le rapport d’ expertise du Docteur D..., le préjudice subi par Monsieur Ferdinand X..., âgé de 14 ans et scolarisé en classe de 4ème au moment des faits, sera réparé comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A / Temporaires :
- Dépenses de santé actuelles :
- créance de la CPAM 27. 670, 79 euros

principalement frais d’ hospitalisation du 05/06/1995 au 28/07/1995 et frais de transport en hélicoptère ;

- frais médicaux restés à charge 610, 03 euros
- frais de lunettes 630 euros

l’ achat de deux paires à trois ans d’ intervalle se justifie parfaitement ;

- Frais divers :

- tierce personne : 0 euro, rejet de la demande car Monsieur Ferdinand X... ne justifie pas avoir rémunéré sa mère pour le soutien scolaire qu’ elle lui a prodigué. C’ est à cette dernière qu’ il appartient de faire valoir un droit à indemnisation ;
- préjudice matériel : 129, 58 euros

remboursement franchise sur le vélo ;
- frais de consultations médicales : 2. 700 euros

honoraires réglés aux Docteurs BRAMI et BORSTEIN qui vont permettre une mise en évidence des séquelles dites invisibles ;
- créance de la MAIF : 759, 57 euros
frais d’ expertise et d’ huissier ;
TOTAL 1 : 4. 069, 61 euros (610, 03 + 630 + 129, 58 + 2 700)

B / Permanents :
Les demandes formées par Monsieur Ferdinand X... en cause d’ appel au titre du préjudice professionnel ne sont pas une prétention nouvelle au sens de l’ article 564 du Code de procédure civile car elles constituent le complément à la demande d’ indemnisation formée contre Madame Jeanine A... et son assureur la compagnie AGF en première instance ;
Elles sont donc recevables ;
- Incidence professionnelle : 20. 000 euros
Ce poste d’ indemnisation complète celle obtenue par la victime au titre du poste « perte de gains professionnels futurs », sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice ;
En effet, cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’ indemniser non la perte de revenus liés à l’ invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la perte d’ une chance professionnelle ;
En l’ espèce, l’ ensemble des intervenants de ce dossier s’ accordent pour dire qu’ avant l’ accident, Monsieur Ferdinand X... était un excellent élève, notamment en mathématiques. Il souhaitait devenir ingénieur. Il a du renoncer à ce projet ;
Le préjudice ainsi subi s’ analyse en une perte de chance d’ accéder au milieu professionnel auquel il pouvait prétendre ;
Il sera justement indemnisé par l’ octroi d’ une indemnité de 20. 000 euros ;
- Perte de gains professionnels futurs : 400. 000 euros
Il s’ agit d’ indemniser Monsieur Ferdinand X... de la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage ;
En effet, il est d’ évidence, ainsi qu’ il ressort du rapport d’ expertise du Docteur D..., que l’ état séquellaire de Monsieur Ferdinand X..., en ce principalement ses troubles cognitifs, limite considérablement l’ exercice à l’ avenir d’ un métier rémunérateur ;

Le préjudice s’ analyse en une perte de chance d’ exercer une profession ;
En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 400. 000 euros ;

TOTAL 2 : 420. 000 euros (20 000 + 400 000)
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :


A / Temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : 20. 000 euros
Ce poste de préjudice indemnise la gêne subie par Monsieur Ferdinand X... dans les conditions de son existence, jusqu’ à sa consolidation, soit jusqu’ au 04/02/2002 ;
Il est constant
que l’ absence de bonne coordination des mouvements l’ a empêché de pratiquer les sports collectifs avec sa classe, de continuer la pratique du vélo et de mener une vie normale d’ adolescent de 14 ans, étant entièrement mobilisé à la récupération de son potentiel et au contrôle de son comportement comme précisé notamment dans le compte rendu neurologique établi par l’ hôpital Saint Maurice le 23/03/2001 ;
Il en est résulté un préjudice qui sera intégralement indemnisé par l’ octroi d’ une somme de 20. 000 euros

- souffrances endurées : 5. 000 euros
Elles englobent les souffrances générées par le traumatisme initial, les traitements subis et le second accident ;
Elles ont été évaluées à 3 / 7 par l’ expert D... ;
Elles donneront lieu à l’ allocation d’ une indemnité de 5. 000 euros ;
TOTAL 3 : 25. 000 euros (20 000 + 5 000 + 5 000)
B / Permanents :
- Déficit fonctionnel permanent 51. 000 euros
Sont indemnisés à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’ elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’ existence qu’ elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Ce poste répare en outre la perte d’ autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation ;
En l’ espèce, le Docteur D... a évalué le préjudice fonctionnel permanent à 30 %, au vu notamment de l’ importance des troubles neuropsychologiques rencontrés par Monsieur Ferdinand X..., consistant en une fuite des idées, une instabilité attentionnelle, un oubli des situations, des logorrhés et une persevération ;
Monsieur Ferdinand X... était âgé de 21 ans au jour de la consolidation ;
Eu égard à ces éléments, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’ allocation d’ une indemnité de 51. 000 euros ;
- Préjudice d’ agrément : 6. 000 euros
Ce poste de préjudice vise à réparer l’ impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
En l’ espèce, l’ expert D... a estimé qu’ il persistait un préjudice d’ agrément qu’ il a évalué à 3 / 7 ;
Ce préjudice consiste en l’ impossibilité pour Monsieur Ferdinand X..., qui exerçait avant l’ accident une activité de vélo en club ainsi qu’ en fait foi sa licence, de poursuivre cette activité et qui s’ était mis à la marche athlétique après le premier accident ainsi qu’ il résulte de l’ attestation de son entraîneur, de persévérer également dans cette activité compte tenu de ses séquelles ;
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 6. 000 euros ;
TOTAL 4 : 57. 000 euros (51 000 + 6 000)
TOTAL 1 à 4 : 506. 069, 61 euros

Madame Jeanine A... sera donc condamnée, in solidum avec son assureur, la compagnie AGF, à payer à Monsieur Ferdinand X..., en deniers ou quittances après déduction des provisions amiable et judiciaire, la somme de 506. 069, 61 euros ;
La créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE s’ élève à la somme de 27. 670, 79 euros et celle de la MAIF à la somme de 759, 57 euros ;
Monsieur Ferdinand X... n’ a pas supporté les frais d’ expertise mais au regard des nombreuses procédures engagées, il lui sera octroyé une indemnité de 2. 500 euros par application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de la Nièvre à la somme de 27. 670, 79 euros ;
Fixe la créance de la MAIF à la somme de 759, 57 euros ;
Condamne in solidum Madame Jeanine A... et son assureur, la compagnie AGF, à payer à Monsieur Ferdinand X..., en deniers ou quittances après déduction des provisions amiable et judiciaire, la somme de 506. 069, 61 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne in solidum Madame Jeanine A... et son assureur, la compagnie AGF, à payer à Monsieur Ferdinand X... la somme de 2. 500 euros par application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les mêmes selon la même solidarité aux entiers dépens ;
L’ arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. MINOIS G. PUECHMAILLE

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers , du 21/09/2006