Inférence
Référence du texte : Bordeaux_1302679.txt
Texte avec dates recherchées surlignées
Texte avec dates recherchées surlignées
Le : 12/11/2019
Cour d’appel de Bordeaux
cinquiÈme chambre civile
Audience publique du 15 juin 2015
N° de RG: 13/02679
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 juin 2015
(Rapporteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 2679
Madame brigitte X...
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 10524 du 05/ 09/ 2013
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 21 mars 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG 12/ 00044) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2013,
APPELANTE :
Madame brigitte X..., née le 07 Janvier 1970 à BERGERAC, de nationalité Française, demeurant...-24000 PERIGUEUX,
représentée par Maître Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX,
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
Vu le visa du Ministère Public en date du 05 mars 2015 qui s’en rapporte,
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme X... a été victime d’une agression commise le 3 juillet 2009 à Trelissac (24) par M Y....
Ce dernier a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Périgueux le 9 décembre 2009 de faits de violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de Mme X....
Sur intérêts civils, cette même juridiction en lecture du rapport d’expertise du docteur Martin Z... en date du 13. 04. 2010, a accordé à Mme X..., le 17 janvier 2011, la somme de 5. 242 ¿ en réparation de son préjudice corporel.
Le 18 mai 2012, Mme X... a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) pour être indemnisée de son préjudice corporel à hauteur de 5. 242, 10 ¿ reconnaissant avoir reçu une somme de 480 ¿.
Par décision du 21 mars 2013, la CIVI a déclaré Madame X... irrecevable en sa requête.
Il a considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, faute de justifier d’une ITT égale ou supérieure à un mois, refusant de comptabiliser les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l’expert judiciaire, l’article sus visé ne faisant référence qu’à une incapacité totale.
Il a de même écarté l’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale, Madame X... ne justifiant pas d’une situation matérielle ou psychologique grave.
Le 26 avril 2013, Mme X... a relevé appel de cette décision.
En ses dernières écritures du 10 septembre 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, elle a conclu à l’infirmation de la décision déférée, et au visa du seul article 706-3 du code de procédure pénale l’allocation d’une indemnité de 5. 202, 10 ¿ outre la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l’article 706-3 du code de procédure pénale ne fait pas de distinction entre le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel, invoquant une série de références (Rapport Dinthilac, Oniam)
Elle soutient que la référence à l’incapacité totale recouvre le déficit fonctionnel temporaire partiel comme le déficit fonctionnel temporaire total.
Accessoirement, elle fait référence aux conditions de l’article 706-14 en invoquant ses ressources faibles (AAH, un trouble grave dans ses conditions de vie en référence à un certificat médical du docteur A...).
Le Fonds de garantie, en ses dernières écritures du 07. 07. 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, a conclu à la confirmation de la décision déférée et subsidiairement par substitution de motifs au débouté des demandes de l’appelante
Il soutient que les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale font référence à une incapacité de travail totale assimilable au déficit fonctionnel temporaire total de la nomenclature Dinthilac
Au regard des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, Mme X... ne peut soutenir avoir été du fait de l’infraction mise ni dans une situation matérielle grave, le préjudice subi n’ayant eu aucune incidence financière grave, ni dans une situation psychologique grave.
Le Procureur Général s’en est remis à justice suivant avis du 05. 03. 2015, inscrit sur le dossier.
SUR QUOI LA COUR
De la conjonction des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque les faits
-ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,
- ne pouvant obtenir la réparation intégrale de son préjudice et les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle inférieure à un mois, si elle se trouve de ce fait dans une situation matérielle « ou psychologique » grave,
Elle peut obtenir, alors, une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est alors au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
L’incapacité totale de travail personnel au sens pénal ne saurait se confondre avec la notion de déficit fonctionnel temporaire partiel
En l’espèce, la décision pénale ne permet pas de connaître précisément la durée exacte de cette Incapacité Totale Temporaire Personnelle, se contentant de viser une ITT égale ou supérieure à 8 jours.
Cependant, le certificat médico-légal mentionne une ITTP de 10 jours, faisant une distinction avec l’ITT professionnelle évaluée à 30 jours.
L’ITTP au sens pénal du terme, qui se définit comme la période pendant laquelle l’individu n’est pas en totale capacité de se livrer aux actes de la vie courante, pour des raisons physiques ou psychologiques, a été au demeurant fixée par le médecin légiste sur une durée supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire pour le déficit fonctionnel temporaire total (6 jours).
Madame X... ne justifie donc pas remplir les conditions de l’article 706-3 et doit être déboutée de ses demandes, lesquelles sont cependant, recevables d’un point de vue procédural.
Sur le plan de l’article 706. 14 du code de procédure pénale, l’indigence des ressources de Madame X... et donc la situation matérielle grave de cette dernière sont sans lien avec l’infraction, laquelle n’a provoqué aucune perte de revenus particulière.
Il ne résulte ni de l’expertise médicale ni des pièces qu’elle a présenté un stress post traumatique qui l’ait mise dans une situation psychologique grave.
En conséquence, sa demande sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Infime la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Madame irrecevable en sa requête et statuant à nouveau
Déboute à Mme X... de ses demandes
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Titrages et résumés :
Cour d’appel de Bordeaux
cinquiÈme chambre civile
Audience publique du 15 juin 2015
N° de RG: 13/02679
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 juin 2015
(Rapporteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
(Rédacteur : Madame Henriette FILHOUSE, Président,)
No de rôle : 13/ 2679
Madame brigitte X...
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 10524 du 05/ 09/ 2013
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : décision rendue le 21 mars 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG 12/ 00044) suivant déclaration d’appel du 26 avril 2013,
APPELANTE :
Madame brigitte X..., née le 07 Janvier 1970 à BERGERAC, de nationalité Française, demeurant...-24000 PERIGUEUX,
représentée par Maître Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX,
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
Vu le visa du Ministère Public en date du 05 mars 2015 qui s’en rapporte,
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme X... a été victime d’une agression commise le 3 juillet 2009 à Trelissac (24) par M Y....
Ce dernier a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Périgueux le 9 décembre 2009 de faits de violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de Mme X....
Sur intérêts civils, cette même juridiction en lecture du rapport d’expertise du docteur Martin Z... en date du 13. 04. 2010, a accordé à Mme X..., le 17 janvier 2011, la somme de 5. 242 ¿ en réparation de son préjudice corporel.
Le 18 mai 2012, Mme X... a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) pour être indemnisée de son préjudice corporel à hauteur de 5. 242, 10 ¿ reconnaissant avoir reçu une somme de 480 ¿.
Par décision du 21 mars 2013, la CIVI a déclaré Madame X... irrecevable en sa requête.
Il a considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, faute de justifier d’une ITT égale ou supérieure à un mois, refusant de comptabiliser les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par l’expert judiciaire, l’article sus visé ne faisant référence qu’à une incapacité totale.
Il a de même écarté l’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale, Madame X... ne justifiant pas d’une situation matérielle ou psychologique grave.
Le 26 avril 2013, Mme X... a relevé appel de cette décision.
En ses dernières écritures du 10 septembre 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, elle a conclu à l’infirmation de la décision déférée, et au visa du seul article 706-3 du code de procédure pénale l’allocation d’une indemnité de 5. 202, 10 ¿ outre la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l’article 706-3 du code de procédure pénale ne fait pas de distinction entre le déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel, invoquant une série de références (Rapport Dinthilac, Oniam)
Elle soutient que la référence à l’incapacité totale recouvre le déficit fonctionnel temporaire partiel comme le déficit fonctionnel temporaire total.
Accessoirement, elle fait référence aux conditions de l’article 706-14 en invoquant ses ressources faibles (AAH, un trouble grave dans ses conditions de vie en référence à un certificat médical du docteur A...).
Le Fonds de garantie, en ses dernières écritures du 07. 07. 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé, a conclu à la confirmation de la décision déférée et subsidiairement par substitution de motifs au débouté des demandes de l’appelante
Il soutient que les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale font référence à une incapacité de travail totale assimilable au déficit fonctionnel temporaire total de la nomenclature Dinthilac
Au regard des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, Mme X... ne peut soutenir avoir été du fait de l’infraction mise ni dans une situation matérielle grave, le préjudice subi n’ayant eu aucune incidence financière grave, ni dans une situation psychologique grave.
Le Procureur Général s’en est remis à justice suivant avis du 05. 03. 2015, inscrit sur le dossier.
SUR QUOI LA COUR
De la conjonction des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque les faits
-ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois,
- ne pouvant obtenir la réparation intégrale de son préjudice et les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle inférieure à un mois, si elle se trouve de ce fait dans une situation matérielle « ou psychologique » grave,
Elle peut obtenir, alors, une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est alors au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
L’incapacité totale de travail personnel au sens pénal ne saurait se confondre avec la notion de déficit fonctionnel temporaire partiel
En l’espèce, la décision pénale ne permet pas de connaître précisément la durée exacte de cette Incapacité Totale Temporaire Personnelle, se contentant de viser une ITT égale ou supérieure à 8 jours.
Cependant, le certificat médico-légal mentionne une ITTP de 10 jours, faisant une distinction avec l’ITT professionnelle évaluée à 30 jours.
L’ITTP au sens pénal du terme, qui se définit comme la période pendant laquelle l’individu n’est pas en totale capacité de se livrer aux actes de la vie courante, pour des raisons physiques ou psychologiques, a été au demeurant fixée par le médecin légiste sur une durée supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire pour le déficit fonctionnel temporaire total (6 jours).
Madame X... ne justifie donc pas remplir les conditions de l’article 706-3 et doit être déboutée de ses demandes, lesquelles sont cependant, recevables d’un point de vue procédural.
Sur le plan de l’article 706. 14 du code de procédure pénale, l’indigence des ressources de Madame X... et donc la situation matérielle grave de cette dernière sont sans lien avec l’infraction, laquelle n’a provoqué aucune perte de revenus particulière.
Il ne résulte ni de l’expertise médicale ni des pièces qu’elle a présenté un stress post traumatique qui l’ait mise dans une situation psychologique grave.
En conséquence, sa demande sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Infime la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Madame irrecevable en sa requête et statuant à nouveau
Déboute à Mme X... de ses demandes
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Titrages et résumés :